J.O. 207 du 5 septembre 2004
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Décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004 relatif à l'indemnisation et aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications
NOR : INDI0420676D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29-3 ;
Vu le décret no 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret no 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret no 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Si, lors de son intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, ou dans un corps de la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire de France Télécom est reclassé à un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il reçoit de France Télécom une indemnité compensatrice forfaitaire, calculée selon les modalités fixées aux articles 2 et 3.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, France Télécom verse à l'employeur du fonctionnaire, à la date de son intégration, une somme égale aux montants des traitements et indemnités versés à l'agent pendant la période de quatre mois au cours de laquelle il a été mis à la disposition de cet employeur, majorés des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires qui ont été à la charge de France Télécom pendant cette même période.
Lorsque l'employeur du fonctionnaire intégré est l'Etat, cette somme est versée par France Télécom au budget général à la fin du semestre au cours duquel la décision d'intégration lui a été notifiée.Article 2
L'indemnité compensatrice forfaitaire est égale, si l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement est inférieur ou égal à l'indice sommital du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, à :
I = (Ift - In) x D x V x (k + 1) / 2
I étant la valeur de l'indemnité ; Ift l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement ; In l'indice obtenu dans le grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; D la durée moyenne d'un échelon calculée à partir des durées moyennes fixées par le statut particulier pour les échelons restant à parcourir avant d'atteindre l'indice Ift ; V la valeur annuelle du point d'indice ; k le nombre d'échelons à parcourir pour atteindre Ift fixé par le statut particulier.
Article 3
Dans le cas où l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement est supérieur à l'indice sommital du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, l'indemnité compensatrice forfaitaire est égale à :
I = (Imax - In) x D x V x (k + 1)/2 + (Ift - Imax) x
(âge légal de retraite - âge d'entrée dans le corps) x V
I étant la valeur de l'indemnité ; Ift l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement ; Imax l'indice sommital du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; In l'indice obtenu dans le grade du corps ou le cadre d'emplois d'intégration ; D la durée moyenne d'un échelon calculée à partir des durées moyennes fixées par le statut particulier pour les échelons restant à parcourir avant d'atteindre l'indice Imax ; V la valeur annuelle du point d'indice ; k le nombre d'échelons à parcourir pour atteindre Imax fixé par le statut particulier.Article 4
Les frais de changement de résidence de l'agent de France Télécom bénéficiaire des dispositions des décrets du 26 juillet 2004 et du 18 août 2004 susvisés sont à la charge de France Télécom. Ils sont liquidés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable à la date de changement de résidence.Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau